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| 30 promenades et randonnées ont été recensées par le Comité Départemental du Tourisme avec l'aide de la Fédération de Randonnée pédestre. Renseignements : Syndicat d'initiative, Mairie de Nogent le Roi ou www.nogent-le-roi.net |
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Loi n° 2003-9 du 3 janvier 2003 relative à la sécurité des piscines |
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La loi du 3 janvier 2003 relative à la sécurité des piscines est entrée en application. Cette loi a pour objectif de réduire le nombre de noyades dans les piscines privées, en particulier les noyades de jeunes enfants.
La loi n° 2003-9 rend obligatoire à compter du 1er janvier 2004 l'installation de matériels de sécurité normalisés autour des piscines. Le non-respect des dispositions des articles L. 128-1 et L. 128-2 est puni de 45.000 Euros d'amende.
Article 1
Il est créé, au titre II du livre Ier du code de la construction et de l'habitation, un chapitre VIII ainsi rédigé :
Chapitre VIII -Sécurité des piscines
Art. L. 128-1. - A compter du 1er janvier 2004, les piscines enterrées non closes privatives à usage individuel ou collectif doivent être pourvues d'un dispositif de sécurité normalisé visant à prévenir le risque de noyade. A compter de cette date, le constructeur ou l'installateur d'une telle piscine doit fournir au maître d'ouvrage une note technique indiquant le dispositif de sécurité normalisé retenu. La forme de cette note technique est définie par voie réglementaire dans les trois mois suivant la promulgation de la loi n° 2003-9 du 3 janvier 2003 relative à la sécurité des piscines.(Décret n° 2003-1389 du 31/12/2003) (Décret n° 2004-499 du 07/06/2004)
Art. L. 128-2. - Les propriétaires de piscines enterrées non closes privatives à usage individuel ou collectif installées avant le 1er janvier 2004 doivent avoir équipé au 1er janvier 2006 leur piscine d'un dispositif de sécurité normalisé, sous réserve qu'existe à cette date un tel dispositif adaptable à leur équipement.
En cas de location saisonnière de l'habitation, un dispositif de sécurité doit être installé avant le 1er janvier 2004.
Art. L. 128-3. - Les conditions de la normalisation des dispositifs mentionnés aux articles L. 128-1 et L. 128-2 sont déterminées par voie réglementaire.(Décret n° 2003-1389 du 31/12/2003) (Décret n° 2004-499 du 07/06/2004)
Article 2
Le chapitre II du titre V du livre Ier du code de la construction et de l'habitation est complété par un article L. 152-12 ainsi rédigé :
Art. L. 152-12. - Le non-respect des dispositions des articles L. 128-1 et L. 128-2 relatifs à la sécurité des piscines est puni de 45 000 EUR d'amende.
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions aux dispositions des articles L. 128-1 et L. 128-2.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
2° Les peines mentionnées aux 2° à 9° de l'article 131-39 du code pénal.
L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
Article 3
Le Gouvernement dépose avant le 1er janvier 2007 sur le bureau des assemblées parlementaires un rapport sur la sécurité des piscines enterrées non closes privatives à usage individuel ou collectif. Ce rapport précise l'évolution de l'accidentologie et dresse l'état de l'application des dispositions contenues à l'article 1er.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat. |
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Le Décret n° 96-97 du 7 février 1996 modifié par le décret n° 97-855 du 12 septembre 1997, par le décret 2001-840 du 13 septembre 2001 et par le décret 2002-839 du 3 mai 2002, oblige les propriétaires de biens immobiliers dont le permis de construire à été délivré avant le 01 juillet 1997, à faire effectuer des recherches relatives à la présence d’amiante avant la signature de la promesse de vente ou d’achat.
OBJECTIF :
Le diagnostic amiante a pour objectif la protection de la population et des travailleurs contre les risques sanitaires liés à une exposition à l’amiante dans les constructions bâties avant le 1/07/1997.
VOS OBLIGATIONS :
Tout propriétaire souhaitant vendre un bien immobilier dont le permis de construire à été délivré avant le 01 juillet 1997, doit annexer, à la promesse de vente, un rapport de mission de repérage de matériaux et produits contenant de l’amiante.
Ce rapport doit obligatoirement être effectué par un opérateur de repérage agrée et assuré.
En ce qui concerne les biens qui ne sont pas destinés à l’habitation tel que les parties communes, les bâtiments publics, les locaux professionnels et commerciaux, les propriétaires doivent faire réaliser un dossier technique amiante
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L’article 9 de la loi n° 2008-111 du 8 février 2008 pour le pouvoir d’achat a modifié l’indice de référence des loyers créé par l’article 35 de la loi 2005-841 du 26 juillet 2005 relative au développement des services à la personne et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale. Le nouvel indice correspond à la moyenne, sur les douze derniers mois, de l'indice des prix à la consommation hors tabac et hors loyers.
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